Il ressort de l’article A.424-16 du Code de l’Urbanisme que « Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

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Je veux être contacté par un expertIl indique également, en fonction de la nature du projet :
a)Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
[…] »
Néanmoins, cette disposition est de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, un permis de construire a été délivré le 02 août 2019 à une société civile de construction pour un ensemble de logements avec commerces et parkings.
Par une décision en date du 20 octobre 2020, le maire de la commune concernée a rejeté une demande tendant au retrait de cet arrêté.
Par un jugement en date du 07 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté une demande visant à obtenir l’annulation de ces actes.
Par un arrêt en date du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Le requérant estimait que le panneau d’affichage du permis de construire était irrégulier car ile ne faisait pas apparaître la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit, comme prévu dans les dispositions du règlement du PLU.
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si le fait d’omettre cette mention est de nature à rendre irrégulier l’affichage du permis de construire ?
Par un arrêt en date du 28 novembre 2024 (n° 475461), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.
Pour le Conseil d’Etat « […] Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire.
La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction.
Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme se réfère, pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l'égout du toit, la hauteur à cet autre point.
La circonstance que l'affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d'une erreur substantielle. »

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