Précision jurisprudentielle sur la notion d’activité agricole

ven 02/02/2024 - 12:19

La notion de destination en urbanisme fait référence à l'usage prévu d'une zone donnée. Par exemple, une zone peut être désignée comme résidentielle, commerciale, industrielle, récréative, agricole, …

 

Chaque destination a des règles d'aménagement spécifiques régissant les types de constructions autorisées, la densité, les hauteurs de bâtiments, …

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La notion de sous-destination se réfère à des catégories plus spécifiques au sein d'une destination principale. Chaque sous-destination peut avoir ses propres règles d'aménagement spécifiques.

 

Ces destinations sont régies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme qui définissent les 5 destinations et 23 sous-destinations existantes dans les différents documents d’urbanisme (RNU, carte communale, PLU ou tout autre document tenant lieu de la planification urbaine dans les communes).

 

D’autres dispositions législatives et réglementaires peuvent être mis en lien avec le code de l’urbanisme permettant de définir, de façon plus précise, quelles sont les activités pouvant être classées dans une destination ou sous-destination précise. Si certains projets de bâtiment ne font l’objet d’aucune difficulté dans leur classement, la destination/sous-destination peut parfois faire l’objet de contentieux et, dans une affaire récente, le Conseil d’Etat a notamment eu à se prononcer sur la qualification de bâtiment d’exploitation agricole pour un projet d’unité de méthanisation.

 

En effet, l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. […] Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. […] ».

 

Le PLU ne reprenait que partiellement, dans son PLU, cette définition pour qualifier la destination « agricole ». La question qui était posée était donc de savoir si, lors de l’instruction d’un projet, le service instructeur devait se contenter du lexique du PLU pour classer un bâtiment dans une destination/sous-destination ou si celui-ci pouvait se référer, en complément, aux dispositions législatives et règlementaires sans que le PLU fasse un renvoi explicite aux dispositions concernées.

 

En l’espèce, une société avait obtenu un permis de construire pour la construction d'une unité de méthanisation. Ce permis permettait à la construction d’obtenir une dérogation en ce sens les bâtiments agricoles bénéficiaient d’une exception pour l’application des règles de retrait. Lors de l’instruction, le service compétent s’était appuyé sur la définition du PLU qui reprenait partiellement les définitions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime pour définir la sous-destination d’exploitation agricole.

 

Toutefois, des riverains de la future construction ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension du permis accordé en attendant que se prononce le juge administratif sur le fond de l’affaire. Ici, les riverains arguaient que l’unité de méthanisation n’était pas un bâtiment d’exploitation agricole au regard du lexique se trouvant dans le PLU, le bâtiment ne pouvait donc pas bénéficier de cette dérogation et donc l’arrêté pris par le maire était illégal.

 

Le juge des référés du tribunal administratif a indiqué que la circonstance que la méthanisation puisse être assimilée à une activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime était sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé.

 

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 17 janvier 2024 (CE, 17 janvier 2024, Sté Agri Bioénergies, req. n° 467572), est venu annuler le jugement du juge des référés du tribunal administratif en déclarant que « En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, afin de déterminer si le projet litigieux pouvait bénéficier de l'exception aux règles de recul prévue à l'article A 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, de rechercher si le projet d'unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu'en donne le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourg-des-Comptes, éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 5, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit. ».

 

Autrement dit, le juge des référés aurait dû s’attacher à rechercher si le projet de méthanisation pouvait être considéré comme un bâtiment d’exploitation agricole pour s’assurer du respect des règles du PLU. Pour se faire, le juge aurait donc dû, à la fois, se référer au lexique du PLU mais également aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

 

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat indique donc qu’il ne suffit pas de s’arrêter au règlement du PLU pour s’assurer qu’un bâtiment peut ou ne peut pas être classé dans une sous-destination donnée. Il est donc possible pour le service compétent de se référer à d’autres dispositions législatives ou réglementaires sans même que le PLU y fasse directement référence permettant ainsi de s’assurer que le bâtiment pourra bénéficier des règles propres à sa sous-destination.

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