Dérogation au principe de continuité de la loi Littoral et production d'énergie renouvelable

Dérogation au principe de continuité de la loi Littoral et production d'énergie renouvelable

ven 29/08/2025 - 08:12

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « Loi littoral » a pour objectif de concilier à la fois la protection des espaces littoraux et le développement de l’urbanisation.

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L’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, découlant de cette loi, développe notamment l’idée selon laquelle « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants […] »

 

 

L'article 37 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, codifié à l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, prévoit la faculté de déroger sous certaines conditions au principe de continuité de la loi littoral pour l'installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme. 

 

 

Ainsi, selon l’article L.121-12-1 du code de l’urbanisme « Par dérogation à l'article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l'article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu à l'article L. 322-1 du code de l'environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées […] »

 

 

L’article L.111-26 définit les friches de la manière suivante : « Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

 

 

Un premier décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme listait les friches mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.

 

 

Récemment, un nouveau décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme est venu compléter la liste établie précédemment en ajoutant 16 nouvelles friches pouvant accueillir une installation solaire photovoltaïque ou thermique.

 

 

Le périmètre de ces friches est reporté sur des cartes numérotées de 1 à 16 annexées au présent décret. Chaque périmètre est défini par un polygone dont les coordonnées géographiques (X ; Y) des sommets sont données dans le système de référence RGF 93-Lambert 93 en mètres.

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