Autorisation d'urbanisme et intérêt personnel d'un élu

ven 23/05/2025 - 08:12

Il ressort de l’article L.422-1 du Code de l’Urbanisme que

 

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

 

a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu […] »

 

L’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme développe l’idée selon laquelle

 

« Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »

 

Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions. 

 

A titre d’illustration, un permis de construire a été délivré le 28 avril 2018 à une société civile immobilière.

 

Ce permis portait notamment sur la création de deux logements et la réhabilitation d’un troisième logement.

 

 

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Par un premier jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a décidé de surseoir à statuer pour permettre une régularisation de certains points par un permis de construire modificatif.

 

Par un second jugement en date du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté une demande d’annulation.

 

Par un arrêt en date du 09 novembre 2022 la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre ces jugements, tendant à l’annulation des permis de construire modificatifs délivrés.

 

Ce projet a notamment été contesté au motif que l’élu ayant signé l’arrêté était personnellement intéressé.

 

En effet, l’élu avait d’une part un lien de parenté avec un cogérant de la société civile immobilière porteuse du projet.

 

D’autre part, un autre cogérant de cette SCI était inscrit sur la liste municipale élue en 2014.

 

Enfin, l’élu était le gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin et d’une partie du chemin d’accès aux deux propriétés.

 

L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si de tels liens sont de nature à considérer que le maire était personnellement intéressé ?

 

 

Par une décision en date du 13 décembre 2024 (n° 470383), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.

 

Pour le Conseil d’Etat 

 

 […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le maire est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

 

Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en oeuvre des délégations qu'il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu'il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l'objet de la demande d'autorisation ou qu'il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.



En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que le maire de Balanzac, qui a signé le permis modificatif du 20 janvier 2020, n'était pas personnellement intéressé au projet faisant l'objet de la demande, alors même que les requérants faisaient valoir qu'il aurait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI Bernard Immo, que l'autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales de 2014 et qu'il était le gérant d'une société propriétaire d'un bâtiment voisin et d'une partie du chemin d'accès aux deux propriétés.

 

En statuant ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'elle a souverainement appréciées, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis […] »

 

Ainsi, l’élu n’était pas personnellement intéressé à l’opération.

 

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