Lors du dépôt en mairie d’un dossier portant sur la réalisation de nouvelles constructions, des consultations doivent être effectuées notamment pour s’assurer de la présence des réseaux au droit du terrain. En effet, ces réseaux doivent être suffisants pour qu’une autorisation d’urbanisme puisse être accordée. Toutefois, il arrive parfois que pour que la construction soit réalisable, des extensions de réseaux sont à prévoir puisque le terrain est insuffisamment desservi.

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Je veux être contacté par un expertLa question qui se pose alors est de savoir qui est la personne, physique ou morale, qui supporte le coût de cette extension et la réponse n’est pas la même en fonction de la longueur totale du raccordement à réaliser. A savoir que, dans tous les cas et en application de l’arrêté du 17 juillet 2008, le gestionnaire de réseau prend à sa charge 40 % du montant des travaux de l’opération de raccordement de référence définie dans l’arrêté du 28 août 2007.
Dans le cas d’une extension de réseau en domaine public de moins de 100 mètres, le prix du raccordement est à la charge exclusive du pétitionnaire. Si celui-ci refuse cette prise en charge, la commune pourra alors décider de prendre à charge cette extension.
Dans le cas d’une extension de réseau en domaine public de plus de 100 mètres, le principe initial est que la commune ou l’EPCI prend en charge le prix du raccordement puisque, compte tenu de ses caractéristiques et de la dimension d’extension requise, celle-ci ne peut être regardée comme un équipement propre au sens de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.
Cet article L.332-15 du code de l’urbanisme dispose que « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement. […] L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. ». Autrement dit, et seulement au-delà de 100 mètres d’extension en domaine public, le pétitionnaire ne peut supporter, même en partie, les coûts relatifs à l’extension puisque celle-ci n’est pas considérée comme seulement nécessaire aux besoins propres du projet.
En cas de refus de prise en charge du prix du raccordement de la part du pétitionnaire ou des collectivités, l’autorisation d’urbanisme se verra opposer un refus puisque le projet ne pourra être desservi par le réseau en question. Ce refus se fondera sur la base de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme.
Cependant, une récente évolution législative a entendu mettre fin à la prise en charge des extensions de réseau d’électricité par les collectivités.
Quelles sont les modifications significatives de cette évolution ?

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