Le délai d'instruction d'une demande d'urbanisme dépend généralement de la nature de la demande, du type de projet et des modification/prolongations éventuelles exigées au terme du code de l’urbanisme.

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Je veux être contacté par un expertLe délai d'instruction d'une demande d'urbanisme dépend généralement de la nature de la demande, du type de projet et des modification/prolongations éventuelles exigées au terme du code de l’urbanisme.
C’est l’article R.423-23 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le délai d'instruction de droit commun est de :
a) Un mois pour les déclarations préalables ;
b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ».
Toutefois, les délais d'instruction peuvent être modifiés ou même prolongés exceptionnellement et ce sont les articles R.423-24 à R.423-37-3 qui régissent ces délais d’instructions particuliers. Le législateur, par ces articles, dresse une liste exhaustive de tous les cas permettant une modification ou une prolongation du délai d’instruction. La modification est alors notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande (article R.423-18 du code de l’urbanisme). Enfin, à la fin de ce délai d’instruction, une décision, qu’elle soit expresse ou tacite, est notifiée au pétitionnaire.
L’administration n’avait toutefois pas de contrôle sur cette modification du délai d’instruction et se devait de respecter celui indiqué dans le code de l’urbanisme.
Toutefois, le pétitionnaire, une fois son dossier de demande d’urbanisme déposé en mairie, peut, avant que n’intervienne une décision expresse sur son dossier, décider de modifier son projet, que ces modifications soient minimes ou non, à condition néanmoins, que ces changements n’altèrent pas fondamentalement la nature du projet. Il peut alors envoyer des pièces à l’administration qui devront alors se substituer à celles du dossier initial. Cependant, si des modifications importantes au projet sont demandées par le pétitionnaire et que le délai d’instruction ne peut être modifié par le service instructeur, il y a un risque que celle-ci n’ait pas le temps de réétudier le dossier.
Se pose alors la question de savoir si ces pièces, entrainant la réinstruction du dossier, peuvent également entrainer la reconduction du délai d’instruction ou si ces nouveaux éléments n’ont aucun impact sur le délai courant depuis la réception du dossier complet par le service instructeur.

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